I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
15. Les parents doivent suivre la progression de l’enfant au cours du projet d’apprentissage par un ou plusieurs modes d’évaluation choisis parmi les suivants:
1°  une évaluation par le centre de services scolaire compétent, y compris une épreuve qu’il impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, réalisée selon les modalités qu’il détermine;
2°  une évaluation par un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), réalisée selon les modalités qu’il détermine;
3°  une évaluation par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et appliquée par le centre de services scolaire compétent;
5°  un portfolio soumis au ministre.
Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ne doivent pas être interprétés comme restreignant les modes d’évaluation à ceux qui sont généralement utilisés dans le milieu scolaire telle une évaluation sommative.
D. 644-2018, a. 15.
15. Les parents doivent suivre la progression de l’enfant au cours du projet d’apprentissage par un ou plusieurs modes d’évaluation choisis parmi les suivants:
1°  une évaluation par la commission scolaire compétente, y compris une épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, réalisée selon les modalités qu’elle détermine;
2°  une évaluation par un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), réalisée selon les modalités qu’il détermine;
3°  une évaluation par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et appliquée par la commission scolaire compétente;
5°  un portfolio soumis au ministre.
Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ne doivent pas être interprétés comme restreignant les modes d’évaluation à ceux qui sont généralement utilisés dans le milieu scolaire telle une évaluation sommative.
D. 644-2018, a. 15.
En vig.: 2018-07-01
15. Les parents doivent suivre la progression de l’enfant au cours du projet d’apprentissage par un ou plusieurs modes d’évaluation choisis parmi les suivants:
1°  une évaluation par la commission scolaire compétente, y compris une épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, réalisée selon les modalités qu’elle détermine;
2°  une évaluation par un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), réalisée selon les modalités qu’il détermine;
3°  une évaluation par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et appliquée par la commission scolaire compétente;
5°  un portfolio soumis au ministre.
Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ne doivent pas être interprétés comme restreignant les modes d’évaluation à ceux qui sont généralement utilisés dans le milieu scolaire telle une évaluation sommative.
D. 644-2018, a. 15.